Transmission d'entreprise

Pacte Dutreil :
transmettre avec
75 % d'exonération

Le dispositif le plus puissant du droit français de la transmission - et l'un des plus techniques. La loi de finances pour 2026 en a durci les conditions.

Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal, codifié à l'article 787 B du Code général des impôts pour les sociétés et à l'article 787 C pour les entreprises individuelles, qui exonère de droits de mutation à titre gratuit 75 % de la valeur des titres ou de l'entreprise transmis par donation ou par succession. En contrepartie, les signataires prennent des engagements de conservation des titres et l'un des bénéficiaires doit exercer une fonction de direction.

L'essentiel en cinq points

Pourquoi le dispositif existe

Sans mécanisme correcteur, la transmission d'une entreprise familiale se heurte à une difficulté simple : les droits de mutation à titre gratuit se calculent sur la valeur de l'outil de travail, mais se paient en numéraire. L'héritier qui reçoit une société valorisée plusieurs millions d'euros n'a pas nécessairement les liquidités correspondantes. Il doit alors céder tout ou partie de l'entreprise pour acquitter l'impôt qu'elle a elle-même généré.

Le législateur a instauré le dispositif Dutreil en 2003 pour rompre ce cercle. Le principe : lorsque la famille s'engage à conserver l'entreprise et à la diriger, la fiscalité de la transmission n'est plus assise que sur le quart de sa valeur.

Ce que la loi de finances pour 2026 a changé

L'article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a modifié l'article 787 B du CGI sur deux points, applicables aux transmissions réalisées à compter du 21 février 2026.

Comparatif avant et après la réforme de 2026
ParamètreAvant le 21 février 2026Depuis le 21 février 2026
Taux d'exonération75 %75 % (inchangé)
Engagement collectif2 ans minimum2 ans minimum (inchangé)
Engagement individuel4 ans6 ans
Durée totale minimaleenviron 6 ansenviron 8 ans
Actifs non affectés à l'exploitationcompris dans l'assiette exonéréeexclus de l'exonération
Entreprises individuelles (787 C)4 ans6 ans

L'allongement de l'engagement individuel

C'est la modification la plus lourde de conséquences pratiques. L'engagement individuel de conservation, souscrit par chaque bénéficiaire et courant à compter de l'expiration de l'engagement collectif, passe de quatre à six ans. En cumulant les deux phases, la durée totale minimale de conservation atteint désormais environ huit ans, contre six auparavant.

L'impact n'est pas seulement fiscal. Un engagement de huit ans immobilise l'actionnariat familial sur une durée qui excède souvent l'horizon d'une génération de dirigeants. Les clauses d'un pacte d'associés conclu en parallèle - préemption, sortie conjointe, exclusion - doivent être calibrées sur cette contrainte, faute de quoi elles deviendront inapplicables ou déclencheront la remise en cause.

Le recentrage de l'assiette sur les actifs professionnels

L'exonération ne s'applique plus à la fraction de la valeur vénale des titres représentative d'éléments d'actif qui ne sont pas exclusivement affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société. Le régime cesse ainsi d'être attaché globalement aux titres d'une société éligible : il fonctionne désormais par ventilation, et ne couvre plus que la quote-part représentative de l'outil productif.

Les travaux parlementaires confirment que la liste des biens visés est limitative.

Assiette de l'exonération depuis le 21 février 2026
Exclus s'ils ne sont pas exclusivement affectés à l'activitéDemeurent dans l'assiette exonérée
Biens affectés à l'exercice de la chasse ou de la pêcheTrésorerie et disponibilités
Véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteur, aéronefsValeurs mobilières de placement
Bijoux, métaux précieux, objets d'art, de collection ou d'antiquité, hors régime de l'article 238 bis AB du CGIParticipations
Chevaux de course ou de concoursImmobilier affecté à l'exploitation
Vins et alcoolsActifs numériques
Logements et résidencesTout bien absent de la liste limitative

Deux précisions commandent la pratique. D'une part, l'exclusion s'étend aux biens de même nature détenus par une société contrôlée, directement ou indirectement, par la société transmise, par renvoi au 2° du III de l'article 150-0 B ter du CGI : la revue porte donc sur l'ensemble du périmètre du groupe, et non sur la seule société dont les titres sont transmis.

D'autre part, la condition d'affectation exclusive s'apprécie sur la durée. Selon la lecture retenue par les praticiens dans l'attente des commentaires administratifs, elle doit être satisfaite pendant les trois années précédant la transmission - ou depuis l'acquisition du bien si elle est plus récente - et se maintenir jusqu'au terme des engagements de conservation ou, le cas échéant, jusqu'à la cession du bien.

Ce que la liste ne vise pas

La liste étant limitative, ce qui n'y figure pas demeure dans l'assiette exonérée : la trésorerie et les disponibilités, les valeurs mobilières de placement, les participations, l'immobilier d'exploitation et les actifs numériques. La trésorerie n'est donc pas requalifiée automatiquement en actif non professionnel - sous réserve que la société conserve une prépondérance opérationnelle, et sans préjudice du terrain de l'abus de droit.

Le piège n'est pas là où on l'attend

Deux biens de la liste n'ont rien de somptuaire dans un groupe familial ordinaire : le véhicule de tourisme et le logement. Le texte ne les distingue pas selon leur valeur. Surtout, la condition d'affectation s'apprécie au niveau de la société qui détient l'actif, et non du groupe. Une filiale immobilière qui détient le logement de fonction d'un directeur et le loue à la société d'exploitation n'exerce, à son propre niveau, aucune activité éligible. Un montage stable depuis trente ans peut ainsi voir une fraction de sa valeur sortir de l'assiette sans que rien n'ait changé dans les faits.

Ce que la réforme n'a pas changé

Le parcours parlementaire de la loi de finances pour 2026 a été agité, et plusieurs mesures de durcissement débattues en navette n'ont pas été retenues dans le texte promulgué. Trois d'entre elles méritent d'être signalées, parce qu'elles ont circulé largement et continuent d'alimenter des inquiétudes infondées.

De même, la durée minimale de l'engagement collectif reste de deux ans, et les seuils de détention sont inchangés. Ces points demeurent toutefois politiquement exposés : ils reviennent dans le débat à chaque loi de finances depuis le projet pour 2025.

Les conditions d'application

1. Une société exerçant une activité opérationnelle

La société doit exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La loi de finances pour 2026 a précisé qu'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier n'est pas une activité éligible.

Certaines activités civiles par nature sont néanmoins admises lorsqu'elles présentent un caractère commercial, notamment la construction-vente d'immeubles et l'activité de marchand de biens.

2. L'engagement collectif de conservation

Les titres doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission. Il est pris par le donateur avec un ou plusieurs autres associés et doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée, ou 10 % et 20 % pour une société cotée. Ces seuils n'ont pas été modifiés par la réforme de 2026.

L'engagement peut être réputé acquis, ce qui dispense de le formaliser : lorsque le donateur détient depuis au moins deux ans, seul ou avec son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire, des titres atteignant les seuils requis, et qu'il exerce depuis au moins deux ans dans la société son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions de direction énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI.

3. L'engagement individuel de conservation

Chaque bénéficiaire de la transmission - héritier, donataire ou légataire - s'engage à conserver les titres reçus pendant six ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif.

4. L'exercice d'une fonction de direction

L'un des associés signataires de l'engagement collectif, ou l'un des bénéficiaires de la transmission, doit exercer dans la société une fonction de direction pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission.

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 24 janvier 2024 (Cass. com., n° 22-10.413), qu'en cas d'engagement réputé acquis, cette fonction doit être exercée par l'un des héritiers, donataires ou légataires - et non par le donateur. La lecture du texte est stricte : la seule poursuite de la direction par le cédant ne suffit pas.

5. Le respect des obligations déclaratives

Le bénéfice du régime est subordonné à la production d'attestations et au respect d'obligations déclaratives précises. Leur inobservation constitue en pratique l'une des premières causes de remise en cause du dispositif, alors même que les conditions de fond sont réunies.

Le cas des holdings

Une holding pure, dont l'activité se limite à la détention d'un portefeuille de participations, n'est pas éligible. Une holding animatrice l'est : la loi vise les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe et le contrôle de filiales opérationnelles, et qui leur rendent le cas échéant des services spécifiques.

Cette notion, longtemps purement jurisprudentielle, a été consacrée dans la loi par l'article 23 de la loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023).

La qualification est l'un des terrains de contentieux les plus fréquents en la matière. Elle ne se décrète pas dans les statuts : elle se prouve par des éléments matériels - conventions d'animation effectivement exécutées, procès-verbaux traçant les décisions stratégiques prises au niveau du groupe, facturation réelle des services rendus aux filiales.

L'arrêt du 17 décembre 2025 : les filiales animées doivent être opérationnelles

Par un arrêt publié au Bulletin (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-17.415), la Cour de cassation a jugé que la qualification de holding animatrice suppose que la holding anime des filiales elles-mêmes opérationnelles. Dans cette affaire, les filiales étaient des SCI dont l'activité commerciale n'était pas établie au jour du décès : l'exonération a été refusée.

L'arrêt pose deux règles pratiques. D'abord, la charge de la preuve de l'animation effective de filiales opérationnelles pèse sur le contribuable. Ensuite - et c'est le point décisif - les conditions s'apprécient à la date du fait générateur de l'impôt, soit au jour du décès en matière de succession, et non à celle du dépôt de la déclaration. Une qualité qui n'existait pas au jour du décès ne peut pas être constituée après coup.

Combiner le Dutreil avec les autres leviers

Le pacte Dutreil n'est pas un dispositif isolé. Sa performance dépend de son articulation avec les autres mécanismes de la transmission :

C'est cette combinaison qui produit l'essentiel du résultat. Un pacte Dutreil isolé, greffé sur une structure inadaptée, laisse une part importante de l'économie possible sur la table - ou pire, se retrouve remis en cause faute d'avoir anticipé une contrainte statutaire.

La transmission d'entreprise ne se joue pas au moment de la donation, mais trois à cinq ans avant. Le durcissement de 2026 accentue encore ce décalage : le délai d'affectation de trois ans exigé pour les actifs et la durée d'engagement portée à huit ans imposent de raisonner sur une décennie.

Les causes de remise en cause les plus fréquentes

01
La cession de titres avant le terme

Une cession, un apport ou une opération sur le capital intervenant avant l'expiration de l'engagement fait tomber l'exonération, sauf application des tempéraments prévus par le texte. Avec un engagement porté à six ans, la fenêtre de risque s'allonge mécaniquement.

02
L'absence de fonction de direction effective

Une fonction de direction inscrite au registre mais non exercée en fait ne satisfait pas la condition. En cas d'engagement réputé acquis, la jurisprudence exige que ce soit l'un des bénéficiaires, et non le donateur, qui l'exerce.

03
Le manquement aux obligations déclaratives

Attestations non produites, délais non respectés : le régime tombe alors même que toutes les conditions de fond sont réunies. C'est la cause de remise en cause la plus évitable, et pourtant l'une des plus fréquentes.

04
La perte du caractère animateur de la holding

Une animation qui s'interrompt en cours d'engagement, ou qui n'a jamais été matériellement établie, expose l'ensemble de la transmission. La preuve se constitue en continu, pas au moment du contrôle.

05
La présence d'actifs non affectés à l'exploitation

Nouveauté 2026 : la fraction de valeur correspondant aux biens de la liste limitative sort de l'assiette exonérée, y compris lorsqu'ils sont logés dans une filiale contrôlée, et l'affectation s'apprécie au niveau de la société détentrice. Un bilan non préparé réduit l'avantage sans que personne ne s'en aperçoive avant le contrôle.

Les points encore ouverts

Plusieurs modalités d'application de la réforme n'ont pas encore été précisées par l'administration fiscale. En l'absence de commentaires publiés au BOFiP, deux questions restent ouvertes et appellent une analyse au cas par cas.

Le sort des pactes conclus avant le 21 février 2026 dont la transmission interviendrait après cette date. Les praticiens considèrent en principe que c'est la date de la transmission, et non celle de la conclusion du pacte, qui détermine le régime applicable - ce qui ferait basculer des engagements signés sous l'ancien régime dans la durée de six ans. Le point n'est pas tranché.

Les modalités précises du mécanisme de ventilation de l'assiette, notamment la méthode de valorisation de la fraction exclue et son articulation avec la valorisation globale des titres.

Ces incertitudes ne sont pas une raison de différer : elles sont une raison de documenter. Un dossier constitué avant la publication de la doctrine, avec une méthode de valorisation motivée et une traçabilité de l'affectation des actifs, résiste beaucoup mieux qu'un dossier reconstitué a posteriori.

L'intervention du cabinet

Depuis la réforme de 2026, la première étape n'est plus la rédaction des engagements : c'est l'audit de la composition de l'actif, société par société et filiale par filiale. Il s'agit d'identifier les biens susceptibles de sortir de l'assiette exonérée, de vérifier si leur affectation à l'activité peut être démontrée, et le cas échéant d'organiser leur sortie de la structure. La condition d'affectation portant sur trois ans, cette opération se conduit longtemps avant la transmission.

Le cabinet intervient ensuite sur l'ensemble de la chaîne : diagnostic d'éligibilité de la société et du groupe, sécurisation de la qualification de holding animatrice au jour prévisible du fait générateur, structuration préalable lorsque le périmètre n'est pas conforme, rédaction des engagements collectifs et individuels, articulation avec le pacte d'associés et les statuts, recours au rescrit lorsque la qualification est incertaine, et suivi des obligations déclaratives pendant toute la durée des engagements.

Cette mission s'articule avec la cession et transmission d'entreprise, avec la structuration de groupe lorsqu'une holding animatrice doit être mise en place, et avec l'audit fiscal lorsqu'il faut établir la conformité du bilan avant la transmission. En cas de contestation par l'administration, elle se prolonge naturellement en contentieux fiscal.

Questions fréquentes sur le pacte Dutreil

Qu'est-ce que le pacte Dutreil ?
Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal codifié à l'article 787 B du CGI pour les sociétés et à l'article 787 C pour les entreprises individuelles. Il exonère de droits de mutation à titre gratuit 75 % de la valeur des titres ou de l'entreprise transmis par donation ou par succession, en contrepartie d'engagements de conservation et de l'exercice d'une fonction de direction.
Quel est le taux d'exonération ?
L'exonération porte sur 75 % de la valeur transmise : les droits ne sont calculés que sur les 25 % restants. Elle se cumule avec les abattements de droit commun et, pour une donation en pleine propriété par un donateur de moins de 70 ans, avec la réduction de droits de 50 % de l'article 790 du CGI.
Qu'a changé la loi de finances pour 2026 ?
L'article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a porté l'engagement individuel de conservation de quatre à six ans, et exclu de l'exonération la fraction de valeur représentative d'actifs non exclusivement affectés à l'activité professionnelle. Ces règles s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 21 février 2026.
Quelle est la durée totale de conservation ?
Deux ans au minimum au titre de l'engagement collectif, puis six ans au titre de l'engagement individuel courant à compter de l'expiration du collectif. Soit une durée totale minimale d'environ huit ans, contre six sous l'ancien régime.
La trésorerie de la société est-elle exclue de l'exonération ?
Non. La liste des biens exclus par la loi de finances pour 2026 est limitative, et la trésorerie n'y figure pas. Les disponibilités, les valeurs mobilières de placement, les participations, l'immobilier d'exploitation et les actifs numériques demeurent dans l'assiette exonérée, sous réserve que la société conserve une prépondérance opérationnelle et hors terrain de l'abus de droit.
Quels biens sont exclus de l'assiette exonérée depuis 2026 ?
La liste est limitative : biens affectés à la chasse ou à la pêche, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et aéronefs, bijoux, métaux précieux et objets d'art, de collection ou d'antiquité hors régime de l'article 238 bis AB du CGI, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, logements et résidences. L'exclusion ne joue que si ces biens ne sont pas exclusivement affectés à l'activité éligible, et s'étend aux biens de même nature détenus par une société contrôlée.
Le taux de 75 % a-t-il été abaissé en 2026 ?
Non. Un amendement sénatorial proposait de le ramener à 50 %, mais il n'a pas été repris dans le texte promulgué. Le taux reste fixé à 75 %. De même, l'engagement réputé acquis et les schémas de type family buy-out ont été maintenus, les amendements visant à les supprimer ayant été écartés.
Un pacte signé avant le 21 février 2026 relève-t-il de l'ancien régime ?
Le point n'est pas tranché. En l'absence de commentaires administratifs publiés au BOFiP, les praticiens considèrent en principe que c'est la date de la transmission, et non celle de la conclusion du pacte, qui détermine le régime applicable - ce qui ferait basculer des engagements signés sous l'ancien régime dans la durée de six ans. Ce point mérite une vérification au cas par cas.
Une SCI peut-elle bénéficier du pacte Dutreil ?
Une SCI dont l'activité se limite à la gestion de son propre patrimoine immobilier n'est pas éligible, cette activité étant expressément exclue. Certaines activités de nature civile peuvent en revanche être admises lorsqu'elles présentent un caractère commercial, comme la construction-vente d'immeubles ou l'activité de marchand de biens.
Une holding est-elle éligible ?
Une holding pure ne l'est pas. Une holding animatrice l'est, dès lors qu'elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe et contrôle des filiales opérationnelles. La Cour de cassation a jugé le 17 décembre 2025 (n° 24-17.415) que les filiales animées doivent être elles-mêmes opérationnelles, que la charge de la preuve pèse sur le contribuable, et que la condition s'apprécie au jour du fait générateur de l'impôt - le décès en matière de succession - et non à la date du dépôt de la déclaration.
Qu'est-ce que l'engagement réputé acquis ?
C'est le mécanisme qui dispense de signer un engagement collectif préalable, lorsque le donateur détient depuis au moins deux ans des titres atteignant les seuils requis et exerce depuis au moins deux ans son activité professionnelle principale ou une fonction de direction dans la société. Attention : la Cour de cassation exige alors que la fonction de direction postérieure à la transmission soit exercée par l'un des bénéficiaires, et non par le donateur.
Peut-on cumuler Dutreil et démembrement ?
Oui. Le pacte peut porter sur la nue-propriété, le donateur conservant l'usufruit. L'exonération de 75 % s'applique alors à la valeur de la nue-propriété, déterminée selon le barème de l'article 669 du CGI. Les statuts doivent toutefois limiter les droits de vote de l'usufruitier aux décisions relatives à l'affectation des bénéfices.
Quand faut-il commencer à préparer la transmission ?
Trois à cinq ans avant l'opération envisagée. L'engagement collectif suppose deux ans d'antériorité, l'exception relative aux actifs somptuaires exige trois ans d'affectation, et la mise en place d'une holding animatrice demande du temps pour être matériellement établie. Une transmission décidée dans l'urgence perd l'essentiel du bénéfice du dispositif.

Références : articles 150-0 B ter, 238 bis AB, 669, 787 B, 787 C, 790 et 975 du Code général des impôts ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 8 (Conseil constitutionnel, décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026, publication au Journal officiel du 20 février 2026) ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 23 ; Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-17.415, publié au Bulletin ; Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-10.413. Page à jour au 11 août 2026. Plusieurs modalités d'application de la réforme restent susceptibles d'être précisées par l'administration fiscale : il est recommandé de vérifier l'état consolidé des articles 787 B et 787 C du CGI ainsi que la doctrine publiée au BOFiP. Cette page présente le régime dans ses grandes lignes et ne constitue pas une consultation juridique adaptée à une situation particulière.

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